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Ce dépliant RSA (Cf.en pj) est à imprimer en A3, plier en 2 puis en 3.
La commission santé et conditions de travail de Solidaires a finalisé la mise à jour de cet outil pour les équipes syndicales.
Les lois Rebsamen du 17 août 2015, puis la loi travail du 8 août 2016 et son décret d’application n°2016-1908 du 27 décembre 2016, et enfin l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 et son décret d’application du 15 décembre 2017 ont apporté de profondes modifications au dispositif de l’inaptitude.
L’inaptitude médicale est une incapacité, physique ou mentale, à tenir son poste de travail. Elle peut être partielle ou totale, provisoire ou définitive, au poste de travail occupé ou à tout poste de travail dans l’entreprise, avoir une cause professionnelle ou non professionnelle, avoir pour cause la maladie ou l’accident. L’inaptitude médicale pouvant conduire au licenciement, il est donc fondamental de bien connaître à quelles conditions elle peut se produire et être déclarée. Dans ces affaires il est évident que la prévention occupe une place essentielle pour éviter d’en arriver à cette extrémité, c’est-à-dire ne plus pouvoir travailler dans l’entreprise ou ne plus pouvoir travailler du tout.
Elle est également disponible sur le site de la petite boite à outils : http://la-petite-boite-a-outils.org/fiche-n-21-le-maintien-dans-lemploi-et-les-modifications-apportees-a-la-procedure-dinaptitude/
Au tour de la justice et ainsi des conseils des prud’hommes de se confronter aux ordonnances Macron. Et ce n’est pas parce que le mouvement social n’avait pas été en capacité à l’automne 2017 d’obtenir le retrait de ces textes régressifs que la justice entend ne rien dire sur les régressions sociales que Macron a fait passer en force.
Ainsi de l’une des mesures emblématiques comme le plafonnement obligatoire des indemnités en cas de licenciement abusif sur laquelle une jurisprudence intéressante pour les droits de salarié-es pourrait donc bien se construire.
En effet, si le conseil des prud’hommes du Mans avait jugé le plafonnement des indemnités prud’hommes conforme à l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT et refusé l’applicabilité directe en droit français de l’article 24 de la Charte sociale européenne, tel ne fut pas le cas du conseil de Troyes le 13 décembre dernier.
Celui-ci a ainsi jugé que cet article était applicable directement, prenant appui sur un arrêt du Conseil d’État en 2014 statuant en ce sens ainsi que sur diverses décisions de la Cour de Cassation ayant pris une position analogue concernant deux autres articles (5 et 6) de la dite charte. Et conclut par conséquent à l’inconventionnabilité et donc l’irrégularité du plafonnement des indemnités prud’homales en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aussi, malgré le fait qu’il faudra certainement attendre que la Cour de Cassation se prononce tant il paraît probable que cette décision intéressante sera contestée, c’est une première pierre importante lancée dans le jardin de la macronie et qui si elle était confirmée porterait sérieusement atteinte à la crédibilité de sa réforme du code du travail.
Il est rappelé à ce sujet que le barémisation des indemnités prud’homales est une mesure d’autant plus inepte qu’elle restreint le pouvoir d’appréciation et de sanction du juge et constitue donc une atteinte inadmissible à la séparation des pouvoirs et à l’indépendance de la justice, fondement de toute démocratie.
Sentant le danger d’une construction d’une telle jurisprudence, la
Macronie n’a pas tardé à réagir. Mais sans doute peu à l’aise sur le
fond, faisant ainsi référence à une décision du Conseil d’État
inapplicable au cas d’espèce, la direction générale du travail et sa
ministre Murielle Pénicaud ont préféré s’en prendre au défaut supposé de
« formation juridique » des juges prud’homaux (on se doute salarié-es)
qui ne sauraient en quelque sorte pas bien lire les textes. Discréditer
la compétence des juges pour mieux taire les arguments au fond est un
procédé régulier et douteux qui jette l’opprobre non seulement sur les
juges, mais également sur leurs instituts de formation ; c’est une
nouvelle fois une entorse grave à la stricte séparation des pouvoirs
dont l’exécutif aurait cependant avantage à en faire une stricte
application, lui qui n’est jamais avare de déclarer qu’il faut que « la
justice fasse son travail »... enfin quand il espère que celle-ci ira
dans son sens. Surtout, le fait que ce plafonnement est contraire aux
dispositions internationales qui s’imposent à notre pays n’est pas un
argument nouveau. Celui-ci avait été opposé en 2016 à une législation
finlandaise analogue et qui avait été en l’occurrence censurée. Il a
donc toutes les chances de pouvoir prospérer contre les ordonnances
Macron.
Alors plutôt que de marcher sur les platebandes de la justice,
l’exécutif serait avisé de la laisser faire son travail ! La démocratie
ne s’en portera que mieux !
Paris le 27 décembre 2018
Pendant que le pouvoir des riches vacille face à colère populaire, le travail de sape des conquêtes démocratiques et des droits sociaux de la population, et notamment des classes populaires, continue.
La réforme de la justice est emblématique de cet acharnement à faire disparaître toute égalité des droits individuels et sociaux dans notre système politique, au risque d’alimenter encore plus la colère.
Mais Macron n’a pas l’apanage de ces réformes : déjà son mentor, François Hollande, pratiquait allégrement la casse des droits judiciaires par la réforme des conseils de prud’hommes en 2015 (loi dite… Macron, laquelle avait été prise sous prétexte de raccourcir des délais de traitement, ce qu’une mission parlementaire récente vient d’infirmer !) mais également en 2016 avec la suppression passée quasi inaperçue à l‘époque des TASS et TCI, tribunaux des affaires de sécurité sociale et du contentieux de l’incapacité. Déjà au nom des économies et de l’efficacité de la justice. Résultat : moins de service public au détriment évidemment des plus modestes…
Quoi qu’il en soit, le président des riches déteste les droits des travailleurs-ses : l’exemple des CDD et des contrats précaires en est l’illustration. On fait le point après le passage des ordonnances sur le sujet d’il y a un peu plus d’un an. Pas joyeux ! Il n’est par ailleurs plus possible de faire un appel total d’une décision : il faut désormais bien préciser les chefs d’appel.
Des droits et des possibilités de se défendre, il en reste heureusement. Ainsi de la question prioritaire de constitutionnalité, inventée par un prédécesseur de Macron, Sarkozy, déjà peu suspect d’ambition sociale pour la population, mais qui est sous utilisée en matière de droit du travail. Les droits existent mais encore faut-il les utiliser. Ainsi de la notification des décisions de justice qui sont profitables et dont il est rappelé les principes et les tarifs… Et comme toujours quelques brèves sur quelques victoires judiciaires : comme quoi même avec Macron, il est possible pour les salarié-es de faire valoir leurs droits !
Enfin (et heureusement) il nous reste le droit de contester les projets néfastes pour la démocratie, à l’égalité et à nos droits : contre le projet de loi de mauvaise justice par exemple, pour exiger son retrait et pour une vraie politique judiciaire au bénéfice en premier lieu des plus modestes !
Après une audience tenue le 5 septembre dernier, la Cour de Cassation vient de rendre son jugement sur la légalité de la condamnation de notre collègue pour recel de violation du secret des correspondances et violation du secret professionnel prononcée par la Cour d’appel de Chambéry.
Ce jugement est un désaveu cinglant pour Tefal qui avait porté plainte contre notre collègue et le ministère du travail, qui ne l’a jamais soutenue et n’a jamais condamné publiquement les agissements de l’entreprise. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Lyon pour être à nouveau jugée sur le fond à la lumière de la dernière loi censée protéger les lanceurs d’alerte.
La reconnaissance du statut de lanceur.euse d’alerte tant pour le salarié ayant transmis les documents révélant l’obstacle aux fonctions de notre collègue que pour notre collègue, est une première victoire.
Désormais s’ouvre une nouvelle phase juridique à l’issue de laquelle nous comptons bien obtenir une relaxe de notre collègue qui n’a fait que son travail et qui supporte depuis 2013 la pression instaurée par Tefal et relayée par le ministère du travail.
Ce verdict est un encouragement pour les agent·es de l’inspection du travail, dans un contexte où le ministère multiplie les sanctions, menaces et notes de service visant à les mettre au pas.
Nous continuons à exiger une condamnation publique des agissements de Tefal par la ministre du travail. Nous appelons nos collègues dans les services à s’organiser collectivement pour résister aux menaces et sanctions, en défense d’une inspection du travail indépendante du pouvoir politique et du patronat.
Nos syndicats organiseront la mobilisation à l’occasion du prochain procès en appel en soutien à notre collègue.
Pour télécharger cette Fiche, cliquez dans "Documents joints"
Cette fiche reprend les modifications suite aux évolutions législatives [ Loi n°2015-990 du 6 août 2015 (Macron) et loi n°2015-994 du 17 août 2015 (Rebsamen) ] et rappelle parfois des éléments de pratique syndicale ou des articulations avec d’autres dispositions du code du travail.
L’apprentissage est encouragé depuis de nombreuses années par les dispositifs gouvernementaux. Il est devenu très attractif pour les grandes entreprises comme pour les petites.
Mais qu’en est-il des droits pour les apprenti-es ? Ils et elles sont considéré-es comme des salarié-es comme les autres, mais parfois un peu moins que les autres.
Voici en quelques réponses aux questions que vous vous posez sans doute.
«Petit guide contre les bobards de la loi Travail», par @attac_fr. https://t.co/Mas7OMvpBl pic.twitter.com/1pSEN6rmWY
— Sébastien Fontenelle (@vivelefeu) 22 mars 2016