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Lu sur JuriTravail : "En droit du travail, existe une règle dite « d’aménagement de la charge de la preuve » qui consiste, en matière d’heures supplémentaires, à ne pas uniquement faire peser la charge de la preuve sur la partie demanderesse (le plus souvent le salarié).
Cela signifie qu’il incombe à chaque partie et à leur avocat de prouver leurs prétentions : au salarié d’apporter des éléments laissant supposer l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées et/ou déclarées, à l’employeur de prouver que les temps en cause ne sont pas des heures supplémentaires.
En principe le souci d’impartialité de la preuve impose au juge de ne pas retenir des déclarations et documents émanant exclusivement des plaideurs. Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
Pourtant par un arrêt du 24 novembre 2010, la Cour de cassation vient chambouler ce principe en faveur du salarié qui doit prouver qu’il a effectué des heures supplémentaires. Dorénavant, ce dernier peut se contenter de produire un décompte manuscrit des heures qu’il réclame, décompte rédigé par lui-même au crayon, sans aucune autre indication.
Si la Cour d’Appel avait rejeté la demande du salarié parce que le document établi par les propres soins de ce dernier n’était pas suffisamment justifié, la chambre sociale estime qu’il s’agit « d’éléments suffisamment précis » pour que l’employeur puisse y répondre en apportant la preuve contraire.