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Lu sur JuriTravail : "La Cour de cassation vient de se prononcer dans un arrêt du 9 mars 2011 (Soc. 9 mars 2011, n°10-11.581) sur la place de la rupture conventionnelle dans le domaine des ruptures pour motif économique.
L’article L.1233-3 du code du travail précise que les dispositions relatives au licenciement pour motif économique sont « applicables à toutes ruptures du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle ».
La non-application à la rupture conventionnelle des dispositions relatives au licenciement économique était largement critiquée. En effet, l’utilisation en tout ou partie de ruptures conventionnelles permettait à l’employeur, alors que ces dernières avaient un motif économique avéré, d’éluder les protections conférées aux salariés par les dispositions légales d’ordre public. Cette exclusion était également en contradiction avec l’article 12 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 qui précise que les ruptures conventionnelles ne doivent pas « porter atteinte aux procédures de licenciement collectif pour cause économique engagées par l’entreprise ».
Le présent arrêt de la cour de cassation met fin à cette exclusion en précisant que « lorsqu’elles ont une cause économique et s’inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l’une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l’employeur en matière de plan de sauvegarde de l’emploi. ».
Ainsi, les ruptures conventionnelles résultant d’une cause économique et intervenues dans un contexte de suppression d’emplois doivent s’intégrer dans un projet global et concerté de réduction des effectifs. Cependant, cette intégration ne remet pas en cause leur qualification ou leur régime juridique propre.
Par Maître Jean Pierre BOUGNOUX