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Dans une affaire, cinq salariés engagés en qualité de préparateurs de véhicules ont saisi le juge d’une demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle de leur employeur.
L’employeur estime qu’il n’avait aucune obligation de les former à leur tâche de préparateurs, qu’ils occupaient avec succès, et dont ils ne prouvent pas qu’elle ait fait l’objet d’une évolution. En outre, il n’avait pas de tâches d’un niveau plus élevé à leur proposer.
Les juges considèrent qu’au regard de la durée d’emploi de chacun des salariés, l’employeur se devait de remplir son obligation de veiller au maintien de la capacité de ces salariés à occuper un emploi, ce qu’il n’a pas fait. La demande de dommages et intérêts des salariés pour violation de l’obligation de formation de l’employeur est donc admise.
Ce qu’il faut retenir : L’employeur est tenu envers l’ensemble de ses salariés d’une obligation de formation et d’adaptabilité à leur poste de travail.
Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation, au maintien de sa rémunération.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 septembre 2011. N° de pourvoi : 09-43339.