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Depuis plusieurs mois la direction de la RDTA tente de faire croire que l’entreprise a obligation de changer de convention collective et devrait passer de la VFIL (Voie ferrées d’intérêt local) à la convention des Transports routiers.
La Cour de cassation n’a jamais dit que les Régies de transports devaient appliquer la Convention des Transports routiers !
D’après la direction, la Cour de cassation aurait exclu de l’application de la convention collective VFIL deux entreprises du même type que la RDTA, à savoir : la Régie départementale des transports de Haute Vienne dans un arrêt du 17 mai 2011 et la Régie départementale des transports du Jura dans un arrêt du 4 avril 2012. Mais elle se garde bien de citer les deux arrêts car en les lisant on peut se rendre compte que la cour de cassation n’exclut pas les deux régies de la convention VFIL !
En effet la cour de cassation a jugé deux affaires qui n’avaient rien à voir avec le changement de convention collective pour les Régies. Il s’agissait dans les deux cas d’entreprises privées de transport qui avaient perdu un marché de lignes de bus, dans le cadre d’un appel d’offre. Les Régies dans les deux cas refusèrent de reprendre le personnel des transporteurs privés. Les salariés non repris portèrent l’affaire devant les tribunaux, invoquant l’accord du 18 avril 2002 de la convention collective des Transports routiers qui prévoit la reprise du personnel par le repreneur. Les deux Régies refusèrent indiquant qu’elles relevaient de la convention VFIL et pas des transports routiers. La Cour de cassation leur donna tort mais pas du tout pour les raisons qui arrangeraient bien la direction de la RDTA !
La Cour de cassation considéra qu’en se plaçant dans le champ concurrentiel d’un appel d’offre avec d’autres entreprises relevant du régime privé, le faisant par exception à leur statut, elles relevaient bien de l’article 28 de l’accord du 18 avril 2002 et ce faisant n’agissaient plus en tant que Régies départementales. Elles devaient donc appliquer cet accord de la convention des transports routiers et reprendre le personnel de l’entreprise ayant perdu le marché. On voit que la Cour de cassation n’a jamais dit que les Régies de transports ne devaient plus appliquer la convention VFIL mais lorsqu’elles répondent à un appel d’offre avec des transporteurs routiers, elles ne sont plus considérées (à l’occasion de ce marché et uniquement à cette occasion) comme des Régies et doivent donc appliquer l’accord de la convention des transports routiers qui prévoit cette reprise du personnel. La Cour de cassation ne dit rien d’autre et surtout pas que les Régies ne doivent pas appliquer la convention VFIL , comme on va le voir.
Pour la Cour de cassation les Régies de transports relèvent de la convention VFIL
Comme nous l’avons montré la direction cite deux arrêts qui n’ont rien à voir avec la soi-disant obligation de changer de convention collective.
La Cour de cassation dit même le contraire : dans un arrêt du 16 février 2011, elle considère que lorsqu’une Régie de transports a pour objet principal et activité réelle, le transport urbain, les services scolaires et les services réguliers et qu’il apparait ainsi que son activité principale n’est pas constituée par du transport routier mais par du service public de transport au bénéfice des usagers du département, la Régie relève de la convention VFIL et pas de la convention des transports routiers.
On voit donc que la plus haute juridiction dit l’inverse de la direction de la RDTA !
Mais allons encore plus loin : la RDTA est obligée d’appliquer la convention VFIL.
La convention VFIL prévoit que la RDTA relève totalement de la convention
Dans son avenant n°1 du 11 mai 1977, la convention VFIL indique : « Réseaux dont le personnel relève totalement de la convention collective nationale du personnel VFIL » et cite la liste des Régies, parmi elles, la Régie départementale des transports des Ardennes. Or cet avenant a été étendu par arrêté du 2 novembre 1977 et publié au Journal officiel du 5 janvier 1978.
Autrement dit la RDTA ne pourrait sortir de la convention collective VFIL, si son activité changeait (ce qui n’est pas le cas selon les critères de la Cour de cassation) que lorsqu’un accord, lui aussi publié au JO prévoirait que la RDTA n’applique plus la convention VFIL. Ce n’est pas demain la veille que la direction de la RDTA pourrait obtenir un tel accord signé au niveau national par les signataires de la convention VFIL et ensuite publié au JO. Un accord signé au niveau de l’entreprise ne peut absolument pas jouer ce rôle !
Tout ce qui est écrit dans la convention VFIL et paru au journal officiel, est, de ce fait incontestable.
Reste maintenant à savoir pourquoi la direction de la RDTA veut s’engager dans cette voie juridique sans issue ?
Charleville-Mézières le 27 juin 2016