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Ainsi, ont été jugés constitutives de harcèlement moral les pratiques suivantes :
-
des pratiques relationnelles comme l'humour déplacé et répétitif à
connotation raciste de la part du supérieur hiérarchique (Cass. Crim. 12
déc. 2006 n°05-87658), la communication de tableaux (Cass. Soc. 10 nov.
2009 n°07-45321) ;
-
des pratiques d'isolement comme la gestion directe des équipes en
ignorant délibérément les niveaux hiérarchiques (Cass. Soc. 10 nov. 2009
n°07-45321), à la suite d'une grève, le déplacement d'une assistante
vers un bureau exigu déjà occupé par une autre personne et suppression
de toute autre tache que de l'archivage et de la photocopie (Cass. Soc.
10 nov. 2009 n°07-42849) ;
-
des pratiques persécutrices comme l'instauration de l'obligation
nouvelle et sans justification de se présenter tous les matins au bureau
de sa supérieure hiérarchique (Cass. Soc. 27 oct. 2004 n°04-41008) ;
- des pratiques punitives comme le retrait du statut de cadre (Cass. Soc. 24 sept. 2008 n°06-45579).
Ainsi, le harcèlement moral est une exécution dévoyée de l'état de subordination.
C'est
une variété d'abus de droit. Il faut néanmoins établir la volonté de
soumission et destruction psychique. De simples contraintes imposées par
les impératifs de gestion ne sauraient caractériser une telle
incrimination (Trib. Corr. Paris 25 oct. 2002 : JCPE 2003, II, 1031,
note C. Duvert).
Appliquant avec fidélité l'article L1152-1
du Code du Travail, les tribunaux se sont attachés à vérifier que les
agissements que le salarié met en avant sont bien répétitifs (Cass. Soc.
27 oct. 2004 n°04-41008).
Le
lien de subordination se traduit par le droit pour l'employeur de
donner des ordres, de contrôler, de sanctionner et, par l'obligation du
salarié d'exécuter sa prestation de travail.
Ce
lien est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un
employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en
contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son
subordonné (Cass. soc. 13 novembre 1996, n° 4515 PBR, Société Générale
c/ Urssaf de la Haute-Garonne : RJS 12/96 n° 1320).
L'employeur est donc en droit, sans que cela constitue un harcèlement moral, de :
-
contrôler l'activité du salarié, notamment si une inspection sur les
affaires traitées par l'intéressé a révélé un comportement de l'agent
contraire aux obligations prévues à son contrat de travail (Cass. soc.
14 octobre 2009, n° 08-41.091)
-
faire des observations à un salarié, spécialement en cas d'insuffisance
professionnelle (CA Versailles 12 novembre 2003, 11e ch., Gasmili c/ SA
Boulanger SAV d'Aubergenville : RJS 4/04 n° 479) ;
-
exercer un contrôle renforcé de l'exécution du travail d'un salarié
suite à l'existence de difficultés dénoncées par un client (CA
Versailles 13 janvier 2004 6e ch. n° 03-1940, Pacheco c/ Samsic Ile de
France : RJS 07/04 n° 855).
Toute
situation de tension, toute difficulté relationnelle ou « le manque
d'égard de l'employeur » ne caractérise pas, rappellent les juges, une
situation de harcèlement (CA Paris 3 avril 2003, SA Informatique Media
Système c/ N. : RJS 11/03 n° 1252).