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Solidaires des Ardennes


Union départementale des syndicats Solidaires des Ardennes


Bienvenue sur le premier site syndical interprofessionnel ardennais.
Crée le 12 décembre 2005



Manifestation du 11 septembre 1911 contre la vie chère. Le citoyen Boutet exhortant le groupe de Braux au calme.
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Contacts syndicaux
Pour contacter l'Union départementale Solidaires vous pouvez :
- Venir aux permanences juridiques en droit du travail, tous les lundis après-midi, Bourse du travail 21 rue Jean-Baptiste Clément à Charleville-Mézières : plus de renseignement en cliquant ici
-nous téléphoner : 06.95.56.68.21
- nous envoyer un courriel à l'adresse suivante  : solidaires08@orange.fr

Vous pouvez lire notre page facebook

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Le conseil de l'UD Solidaires se réunit le premier jeudi de chaque mois au local de la Bourse du travail à partir de 14 h, 21 rue J.B.Clément à Charleville-Mézières.

Actualité des syndicats


Solidaires industrie

Plusieurs sections syndicales ont été crées dans l'industrie des Ardennes, pour contacter le syndicat de l'industrie : 06.95.56.68.21



Un syndicat Sud Santé Sociaux s'est constitué dans les Ardennes, pour le contacter : 06.95.56.68.21

Syndicats adhérents à l'Union départementale
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Définition du harcèlement moral
Lu sur JuriTravail : "L'article 1152-1 du Code du Travail donne du harcèlement moral la définition suivante : « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».


Ainsi, ont été jugés constitutives de harcèlement moral les pratiques suivantes :


- des pratiques relationnelles comme l'humour déplacé et répétitif à connotation raciste de la part du supérieur hiérarchique (Cass. Crim. 12 déc. 2006 n°05-87658), la communication de tableaux (Cass. Soc. 10 nov. 2009 n°07-45321) ;


- des pratiques d'isolement comme la gestion directe des équipes en ignorant délibérément les niveaux hiérarchiques (Cass. Soc. 10 nov. 2009 n°07-45321), à la suite d'une grève, le déplacement d'une assistante vers un bureau exigu déjà occupé par une autre personne et suppression de toute autre tache que de l'archivage et de la photocopie (Cass. Soc. 10 nov. 2009 n°07-42849) ;


- des pratiques persécutrices comme l'instauration de l'obligation nouvelle et sans justification de se présenter tous les matins au bureau de sa supérieure hiérarchique (Cass. Soc. 27 oct. 2004 n°04-41008) ;


- des pratiques punitives comme le retrait du statut de cadre (Cass. Soc. 24 sept. 2008 n°06-45579).


Ainsi, le harcèlement moral est une exécution dévoyée de l'état de subordination.


C'est une variété d'abus de droit. Il faut néanmoins établir la volonté de soumission et destruction psychique. De simples contraintes imposées par les impératifs de gestion ne sauraient caractériser une telle incrimination (Trib. Corr. Paris 25 oct. 2002 : JCPE 2003, II, 1031, note C. Duvert).


Appliquant avec fidélité l'article L1152-1 du Code du Travail, les tribunaux se sont attachés à vérifier que les agissements que le salarié met en avant sont bien répétitifs (Cass. Soc. 27 oct. 2004 n°04-41008).


Le lien de subordination se traduit par le droit pour l'employeur de donner des ordres, de contrôler, de sanctionner et, par l'obligation du salarié d'exécuter sa prestation de travail.


Ce lien est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. soc. 13 novembre 1996, n° 4515 PBR, Société Générale c/ Urssaf de la Haute-Garonne : RJS 12/96 n° 1320).


L'employeur est donc en droit, sans que cela constitue un harcèlement moral, de :


- contrôler l'activité du salarié, notamment si une inspection sur les affaires traitées par l'intéressé a révélé un comportement de l'agent contraire aux obligations prévues à son contrat de travail (Cass. soc. 14 octobre 2009, n° 08-41.091)


- faire des observations à un salarié, spécialement en cas d'insuffisance professionnelle (CA Versailles 12 novembre 2003, 11e ch., Gasmili c/ SA Boulanger SAV d'Aubergenville : RJS 4/04 n° 479) ;


- exercer un contrôle renforcé de l'exécution du travail d'un salarié suite à l'existence de difficultés dénoncées par un client (CA Versailles 13 janvier 2004 6e ch. n° 03-1940, Pacheco c/ Samsic Ile de France : RJS 07/04 n° 855).


Toute situation de tension, toute difficulté relationnelle ou « le manque d'égard de l'employeur » ne caractérise pas, rappellent les juges, une situation de harcèlement (CA Paris 3 avril 2003, SA Informatique Media Système c/ N. : RJS 11/03 n° 1252).


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Ecrit par solidaires08, à 10:13 dans la rubrique "Droit du travail".



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