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La
Cour de cassation tire de ce principe la conclusion selon laquelle
l'employeur ne doit pas prendre en compte la rémunération de ces temps
de pause pour vérifier si le SMIC est bien atteint pour ces salariés.
Dans
ces affaires, la société Carrefour, appliquant la Convention collective
du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, versait à
ses salariés une prime égale à 5 % du salaire de base pour rémunérer les
temps de pause. Elle prenait par ailleurs en compte ces primes pour
vérifier si les salariés étaient effectivement rémunérés à hauteur du
SMIC.
Certains
se sont donc plaints d'être rémunérés en dessous du SMIC, d'où
l'engagement d'une procédure pénale (infraction punissable d'une
contravention) qui a amené la Chambre criminelle de la Cour de cassation
à rendre les deux arrêts du 15 février 2011.
Sauf
si la pause constitue un temps de travail effectif, l'employeur ne doit
pas inclure le montant de la rémunération de la pause dans le montant
du salaire qui est comparé au SMIC.
Rappelons
en effet que le salaire à comparer au SMIC comporte le salaire de base
et les éléments constituant des compléments de rémunération (tels que
les avantages en nature), c'est-à-dire versés en contrepartie du
travail. Par contre, l'employeur ne doit prendre en compte ni les
majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi ni les sommes
versées à titre de remboursement de frais.
Il ne peut donc pas non plus inclure le paiement des pauses si elles ne constituent pas du temps de travail effectif.
Jean-Philippe SCHMITT
Avocat à Dijon (21)
Spécialiste en droit du travail
11 Bd voltaire - 21000 DIJON