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L’employeur rappelle que le bénéfice des contreparties dont fait l’objet le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation des conditions suivantes : le port d’une tenue de travail doit être imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail ; l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. L’employeur affirme que l’obligation de porter des chaussures de sécurité ne relevait ni de dispositions légales ou conventionnelles, ni du contrat de travail de la salariée, ni du règlement intérieur en vigueur. En outre, l’employeur ajoute que le nouveau règlement intérieur spécifie que le salarié doit se trouver à son poste de travail à l’heure et en tenue de travail. La salariée n’avait donc pas l’obligation de mettre ou d’enlever ses chaussures de sécurité sur son lieu de travail. Les deux conditions nécessaires à l’attribution de la contrepartie correspondant au temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas remplies et cette contrepartie n’est donc pas due.
Les juges constatent que le port de chaussures de sécurité s’imposait à la salariée tant en application du règlement intérieur que des règles de sécurité propres au poste occupé par cette dernière. En outre, la salariée devait mettre et retirer ses chaussures de sécurité dans les locaux de l’entreprise. La demande de la salariée en paiement de la contrepartie financière correspondant au temps d’habillage et de déshabillage est donc admise.
Ce qu’il faut retenir : L’article L. 3121-3 du Code du travail dispose que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Le bénéfice de ces contreparties pécuniaires est donc subordonné à la réalisation de ces deux conditions qui sont cumulatives.
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 23 novembre 2011. N° de pourvoi : 10-20570.