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Jusqu’en 1864, la grève était strictement interdite, et
constituait un délit pénalement sanctionné. Après cette date, les
sanctions pénales furent supprimées, mais ce n’est qu’après la
Libération, en 1946, que le droit de grève fut reconnu.
Inscrit à l’article 7 du préambule de la constitution de 1946, lui
même référencé dans la constitution de 58, le droit de grève est un
droit constitutionnel.
La cour de cassation l’a définie comme “la cessation collective et
concertée du travail” (cass soc 17 janvier 1968). Pour une fois, une
définition simple et claire !
Dans la tradition du monde du travail la grève est un rappel de la
place centrale qu’occupe le/la travailleur/se. Sans travailleur pas
d’entreprise, pas de service...La grève est là pour rappeler à ceux qui
l’oublient trop souvent : les salariés sont au coeur de l’entreprise,
sans eux, rien ne fonctionne !
Tout-e salarié-e peut faire grève, mais en respectant certaines conditions.
On ne peut donc pas décider tout-e seul-e d’une cessation individuelle de travail, ce qui ne constituerait pas une grève.
En revanche, lorsqu’une personne, même toute seule dans son
entreprise, entend s’associer à une grève nationale (Cassation sociale
29 mai 1979), et décide en conséquence d’un arrêt du travail, il n’y a
pas de problème.
Voici ce que dit le droit : Tout salarié peut s’associer à un
mouvement de grève, même si aucune revendication particulière à
l’entreprise n’a été formulée et même si le salarié est seul à suivre ce
mot d’ordre dans l’entreprise. (Cass. Soc. 29 mai 1979 – N° 7840-553.)
Le droit de grève est une liberté individuelle, garantie par la loi.
En dehors des policiers et des militaires, tout-e salarié-e, syndiqué-e
ou non, a le droit de faire grève. Aucun employeur ne peut empêcher
un-e salarié-e de faire grève, aucun employeur ne peut sanctionner un-e
salarié-e pour avoir utilisé le droit de défendre ses intérêts !
Même dans les petites entreprises, le droit de grève existe, il faut le faire respecter !
Oui, sans problème.
Que vous soyez syndiqué-e ou non n’a aucune importance : en vous
référant à un mot d’ordre de grève nationale déposé par les syndicats .
Que vous soyez salarié-e du secteur public ou du secteur privé, vous êtes couvert !
Non, aucun document écrit ne peut être exigé de la part de votre employeur.
Votre employeur ne peut vous réclamer aucune déclaration, formulaire, ou document écrit quelconque.
Dans le secteur privé en général, il n’y a aucune obligation légale de prévenir votre employeur.
Attention, ce n’est pas pareil dans le secteur public et certaines
entreprises où un préavis est nécessaire, comme par exemple les
transports de voyageurs ou la collecte des déchets, où des procédures
spécifiques sont mises en place !
Non !
Aucune sanction ne peut vous être appliquée pour ce motif.
Une sanction ou un licenciement pour fait de grève serait automatiquement déclaré nul par les tribunaux !
Dans le cas normal, l’employeur peut retenir sur le salaire de la
personne en grève la fraction de salaire correspondant à la durée
pendant laquelle le salarié est en grève.
Aucune autre retenue ne peut être appliquée.
Vous pouvez faire grève pour la durée que vous décidez, une heure, une demi-journée, une journée ou plus !
Il ne peut pas y avoir de mention sur le bulletin de paie de l’exercice du droit de grève.
Non, il ne le peut pas. Mais attention toutefois à respecter les
procédures prévues, en particulier le délai de prévenance qui s’applique
notamment au secteur public ou de transport. Dans certains secteurs
comme la santé, les grévistes peuvent être réquisitionné-e-s.
Si la grève suppose l’existence de revendications professionnelles,
aucune condition n’est fixée quant à la manière dont elles ont à être
communiquées à l’employeur :
* Ainsi, à l’exception des secteurs soumis à préavis, l’absence de
toute formalité préalable obligatoire conduit donc à la validité des
grèves surprises.
* Une grève ne saurait perdre son caractère licite du fait qu’elle
n’a pas été précédée d’un avertissement ou d’une tentative de
conciliation.
Oui, mais uniquement pour motif impératif de service, tout comme un jour de congé normal ou une RTT normale.
Mais il n’est fait nulle obligation aux salariés d’être
spécifiquement présent les jours de grève dans son entreprise : tout
salarié peut poser un jour de congé, un jour de RTT, un jour de repos
compensateur ou de récupération, ou aussi ... être malade !
Vous devez poser votre demande dans les délais habituels à votre
entreprise, et votre employeur ne peut vous refuser votre congé que pour
les motifs qui s’appliquent habituellement, c’est à dire principalement
le sous-effectif du service, ou la désorganisation du service qui
s’ensuivrait.
L’employeur ne peut pas faire appel à des travailleurs temporaires
ou à des salariés engagés par un contrat à durée déterminée pour
remplacer des salariés grévistes.
L’employeur peut avoir recours aux non grévistes pour remplacer des
salariés grévistes. Les grévistes ne peuvent s’opposer à leur
remplacement.
L’employeur peut demander aux non-grévistes d’effectuer des heures supplémentaires.
Lorsqu’un-e salarié-e tombe malade, il faut distinguer 2 situations :
* soit il/elle tombe malade avant la grève alors les indemnités
compensatrices de perte de salaire lui sont dues par l’employeur,
* soit il/elle tombe malade pendant le mouvement de grève, les
allocations complémentaires ne lui seront versées qu’à compter de la fin
de la grève, si le salarié est encore en incapacité de travail. Les
indemnités journalières de sécurité sociale lui sont dues quoiqu’il
arrive.
Il ne peut être reproché aux salariés d’avoir choisi pour faire
grève, le moment où celle-ci sera la plus gênante pour l’entreprise.
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