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Dans quels cas peut-on embaucher sous contrat à durée
déterminée ?
Le recrutement d’un-e salarié-e en CDD ne se fait pas sous n’importe quelle condition et pour
n’importe quoi. Un employeur peut embaucher en CDD seulement dans les cas suivants :
* Remplacement d’un salarié absent
Un salarié embauché en contrat à durée déterminée peut remplacer tout salarié absent de l’entreprise quel que
soit le motif de l’absence (maladie, congés, etc.), sauf s’il s’agit d’une grève.
* Remplacement d’un salarié passé provisoirement à temps partiel (congé parental
d’éducation, temps partiel pour création ou reprise d’entreprise…)
Le passage à temps partiel doit avoir fait l’objet d’un avenant au contrat de travail ou d’un échange écrit entre le
salarié et l’employeur.
* Attente de la prise de fonction d’un nouveau salarié
Un salarié sous contrat à durée déterminée peut remplacer un salarié ayant définitivement quitté l’entreprise ou
ayant été muté définitivement à l’intérieur de celle-ci dans l’attente de l’entrée en fonction de son remplaçant
embauché en contrat à durée indéterminée.
* Attente de la suppression définitive du poste du salarié ayant quitté définitivement
l’entreprise
* Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise
Toutefois un CDD ne peut, en principe, être conclu pour ce motif dans un établissement ayant procédé à un
licenciement économique pendant un délai de 6 mois pour les postes concernés par ce licenciement.
* Travaux saisonniers
Le recours au CDD est possible s’il s’agit de travaux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année
dans une entreprise à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Sont
notamment concernés le secteur agricole, les industries agroalimentaires et le tourisme. Toutefois, le contrat à
durée indéterminée demeure la règle, y compris dans ces secteurs d’activité.
Le contrat peut comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
* Contrats à durée déterminée « d’usage »
Pour certains emplois, par nature temporaire, il est d’usage constant de ne pas embaucher sous contrat à durée
indéterminée. Les secteurs d’activité concernés sont définis par décret ou par voie de convention ou d’accord
collectif étendu.
* Attention, il existe des cas particuliers
- Peuvent motiver la conclusion de contrats à durée déterminée
des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire
pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de
sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel, des installations
ou des bâtiments de l’entreprise présentant un danger pour les
personnes. En revanche, sous réserve des dérogations prévues par
les articles D. 4154-2 à D. 4154-6, il est interdit d’employer un
salarié en CDD pour effectuer des travaux dangereux (exposition à
certains agents nocifs)
- Le CDD à objet défini : dans les
conditions fixées par la loi n° 2008-596 « portant modernisation du
marché du travail », un CDD dont l’échéance est la réalisation d’un
objet défini, d’une durée minimale de 18 mois et maximale de 36
mois, peut être conclu pour le recrutement d’ingénieurs et de
cadres, au sens des conventions collectives.
Les informations reprises dans ce bulletin sont celles prévues par le Code du
travail. Des conventions collectives ou des accords d’entreprise peuvent contenir
des dispositions plus favorables. N’hésitez-pas à vous renseigner.
Quelle est la durée d’un CDD ?
Un contrat à durée déterminée est conclu pour une durée limitée et précisée, au départ, dans le contrat.
Il prend fin soit à la date fixée soit - en l’absence de terme précis - lorsque se réalise l’objet pour lequel il a été
conclu (retour du salarié remplacé, fin de la saison…).
La durée totale, compte tenu du renouvellement éventuel, ne doit pas dépasser la limite maximale autorisée.
Cf TABLEAU DANS FICHIER JOINT
Quel délai respecter entre deux contrats à durée
Lorsqu’un contrat de travail à durée déterminée prend fin, il n’est pas possible d’embaucher, sur le même poste
de travail, à nouveau en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire, avant l’expiration
d’une période égale :
* Au tiers de la durée totale du contrat précédent, renouvellement inclus, si ce contrat est d’au moins 14
jours. Ainsi, un poste pourvu par un CDD de trois mois ne peut faire l’objet d’un nouveau CDD avant l’expiration
d’un délai de carence d’un mois ;
* A la moitié de la durée totale du contrat précédent,
renouvellement inclus, si ce contrat est inférieur à 14 jours. Un
poste pourvu en CDD pendant 10 jours ne peut donc faire l’objet
d’un nouveau CDD avant l’expiration d’un délai de 5 jours.
Le délai de carence se calcule en jours d’ouverture de l’entreprise.
Par exemple, en cas de fermeture les samedis et dimanches, ces
deux jours ne sont pas décomptés pour déterminer le délai de
carence.
Attention, la règle du délai d’attente entre deux CDD ne s’applique
pas dans les cas suivants :
* Nouvelle absence du salarié remplacé,
* Emplois saisonniers,
* Travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité,
* Rupture anticipée du fait du salarié,
* Refus par le salarié du renouvellement de son contrat,
* Contrats conclus au titre des mesures pour l’emploi ou la
formation professionnelle (contrat de professionnalisation…).
Quelles mentions doivent figurer sur le contrat ?
Le contrat
doit
être
écrit
et
comporter
la
définition
précise
de
son
motif.
Si
ce
n’est
pas
le
cas,
il
est
réputé
conclu
pour
une
durée
indéterminée
et
peut
être
requalifié
en
contrat
à
durée
indéterminée
par
le
conseil
de
prud’hommes.
Il
doit
indiquer
:
*
Le
nom
et
la
qualification
du
salarié
remplacé,
s’il
s’agit
du
remplacement
d’un
salarié
ou
de
la
personne
remplacée
visée
aux
4°
et
5°
de
l’article
L.
1242-‐2
du
Code
du
travail
(chef
d’entreprise
artisanale,
industrielle
ou
commerciale,
profession
libérale,
chef
d’exploitation
agricole,
aide
familial…)
;
*
La
date
de
fin
du
contrat
et
le
cas
échéant
une
clause
de
renouvellement,
ou
la
durée
minimale,
pour
les
contrats
à
terme
incertain
;
*
Le
poste
de
travail
occupé
par
le
salarié
(et
le
cas
échéant
la
mention
que
le
poste
occupé
figure
sur
la
liste
des
postes
de
travail
présentant
des
risques
particuliers
pour
la
santé
et
la
sécurité
de
cette
catégorie
de
salariés)
;
*
L’intitulé
de
la
convention
collective
applicable
;
*
La
durée
de
la
période
d’essai
éventuellement
prévue
;
*
Le
montant
de
la
rémunération
et
de
ses
différentes
composantes
(y
compris
primes
et
accessoires
de
salaire)
;
*
Le
nom
et
l’adresse
de
la
caisse
de
retraite
complémentaire
et,
le
cas
échéant,
ceux
de
l’organisme
de
prévoyance.
Ce
contrat
doit
être
transmis
au
salarié
au
plus
tard
dans
les
deux
jours
ouvrables
qui
suivent
le
jour
de
l’embauche.
Quelle est la durée de la période d’essai ?
Le
contrat
de
travail
à
durée
déterminée
peut
comporter
une
période
d’essai.
À
défaut
d’usages
ou
de
dispositions
conventionnelles
prévoyant
des
durées
moindres,
la
durée
de
la
période
d’essai
est
limitée
à
:
* Un
jour
par
semaine
(sans
que
la
durée
puisse
dépasser
deux
semaines)
pour
les
contrats
inférieurs
ou
égaux
à
six
mois
;
*
Un
mois
maximum
pour
les
contrats
supérieurs
à
six
mois.
En
l’absence
de
terme
précis,
la
période
d’essai
est
calculée
de
la
même
façon,
par
rapport
à
la
durée
minimale
du
contrat.
Pour
les
CDD
stipulant
une
période
d’essai
d’au
moins
1
semaine,
l’employeur
qui
met
fin
au
contrat
en
cours
ou
au
terme
de
la
période
d’essai,
doit
prévenir
le
salarié
dans
un
délai
qui
ne
peut
être
inférieur
à
:
*
24
heures
en
deçà
de
8
jours
de
présence
;
* 48
heures
entre
8
jours
et
1
mois
de
présence
;
*
2
semaines
après
1
mois
de
présence
;
*
1
mois
après
3
mois
de
présence.
La
période
d’essai,
renouvellement
inclus,
ne
peut
être
prolongée
du
fait
de
la
durée
de
ce
délai
de
prévenance.
Quels sont les droits individuels des salariés en CDD ?
Pendant
son
travail,
le
salarié
titulaire
d’un
contrat
à
durée
déterminée
dispose
des
mêmes
droits
que
les
autres
salariés
de
l’entreprise
:
il
exécute
son
travail
dans
des
conditions
identiques
(durée
du
travail,
travail
de
nuit,
repos
hebdomadaire,
jours
fériés,
hygiène
et
sécurité…)
et
peut
accéder
aux
mêmes
équipements
collectifs
:
transport,
restauration,
tickets
restaurant,
douches,
vestiaires,
bibliothèque,
salles
de
repos,
crèches…
Sa
rémunération
doit
être
au
moins
égale
à
celle
que
percevrait,
après
période
d’essai,
un
autre
salarié
de
l’entreprise,
sous
contrat
à
durée
indéterminée,
de
qualification
équivalente
et
occupant
le
même
poste
de
travail.
En
cas
de
maladie
ou
d’accident,
le
salarié
en
contrat
à
durée
déterminée
peut
avoir
droit
aux
indemnités
complémentaires
prévues
par
la
convention
applicable
à
l’entreprise,
s’il
remplit
les
conditions
posées
par
cette
convention
(par
exemple,
les
conditions
d’ancienneté).
De
plus,
un-‐e
salarié-‐e
en
CDD
peut
bénéficier
d’indemnités
et
de
mesures
particulières
pour
compenser
la
précarité
de
son
emploi,
à
savoir
:
* Dans
certains
cas,
une
indemnité
de
fin
de
contrat
(ou
prime
de
précarité).
* Une
indemnité
compensatrice
de
congés
payés
au
titre
du
travail
effectivement
accompli
durant
le
contrat,
quelle
qu’en
ait
été
la
durée,
si
les
congés
n’ont
pas
été
pris
pendant
la
durée
du
contrat.
* Une
formation
renforcée
à
la
sécurité,
un
accueil
et
une
information
adaptés
lorsque
le
poste
de
travail
présente
des
risques
particuliers
pour
la
santé
et
la
sécurité.
La
liste
de
ces
postes
est
établie
par
le
chef
d’entreprise
;
* Sous
certaines
conditions
d’ancienneté,
le
salarié
en
CDD
bénéficie
d’un
congé
de
formation
et
d’un
congé
de
bilan
de
compétences.
Ces
conditions
d’ancienneté
sont
les
suivantes
:
• 24
mois,
consécutifs
ou
non,
d’activité
salariée
au
cours
des
5
dernières
années
(quelle
que
soit
la
nature
des
contrats
successifs),
• dont
4
mois,
consécutifs
ou
non,
sous
CDD,
au
cours
des
12
derniers
mois.
L’ancienneté
acquise
au
titre
des
contrats
suivants
n’est
pas
prise
en
compte
pour
le
calcul
des
4
mois
:
• contrat
d’avenir,
• contrat
d’accompagnement
dans
l’emploi,
• contrat
d’apprentissage,
• contrat
conclu
au
cours
de
la
scolarité
ou
des
études
supérieures.
Enfin,
il
est
possible
de
bénéficier
du
droit
individuel
à
la
formation
(proportionnellement
au
temps
de
travail
effectué),
sous
réserve
de
justifier
de
4
mois
d’ancienneté,
consécutifs
ou
non,
sous
CDD
au
cours
des
12
derniers
mois.
L’employeur
est
tenu
d’informer
le
salarié
en
CDD
de
ses
droits
acquis
à
ce
titre.
Par
ailleurs,
l’employeur
est
tenu
d’informer
les
salariés
en
CDD
des
postes
en
contrat
à
durée
indéterminée
(CDI)
disponibles
dans
l’entreprise.
Toutefois,
cette
obligation
ne
s’impose
que
sous
réserve
qu’un
tel
dispositif
d’information
sur
les
postes
à
pourvoir
en
CDI
existe
pour
les
salariés
à
durée
indéterminée.
Quels sont les droits collectifs des salariés en CDD ?
Un-‐e
salarié-‐e
en
CDD
dispose
des
mêmes
droits
collectifs
que
les
autres
salariés
de
l’entreprise
:
* Dans
les
mêmes
conditions
que
les
autres
salariés,
un-‐e
CDD
est
électeur
et
éligible
et
peut
être
désigné-‐e
comme
représentant
syndical
;
* Il/elle
dispose
des
mêmes
moyens
d’action
dans
l’exercice
de
son
mandat.
* Il/elle
a
le
droit
de
faire
grève.
Dans quelles conditions le CDD peut-il être rompu ?
Le
CDD
peut
être
rompu
avant
son
échéance
uniquement
dans
les
cas
suivants
:
* À
l’initiative
du
salarié
qui
justifie
d’une
embauche
en
contrat
à
durée
indéterminée.
Le
salarié
doit
alors
respecter
un
préavis
d’une
durée
égale
à
1
jour
par
semaine
compte
tenu
de
la
durée
totale
du
CDD
(renouvellement
inclus)
ou
‐
s’agissant
d’un
CDD
sans
terme
précis
‐
de
la
durée
du
contrat
effectuée.
Dans
tous
les
cas,
le
préavis
ne
peut
excéder
2
semaines.
Toutefois,
avec
l’accord
de
l’employeur,
le
salarié
peut
être
dispensé
de
préavis
;
* Accord
conclu
entre
l’employeur
et
le
salarié
;
* Force
majeure,
c’est-‐à-‐dire
un
événement
exceptionnel,
imprévisible
et
insurmontable
qui
rend
impossible
l’exécution
du
contrat
de
travail
(des
difficultés
économiques
ou
la
liquidation
judiciaire
de
l’entreprise
ne
constituent
pas,
pour
l’employeur,
des
situations
de
force
majeure)
;
* Faute
grave
de
l’employeur
ou
du
salarié.
En
dehors
de
ces
quatre
situations,
la
rupture
prématurée
du
contrat
est
sanctionnée,
selon
qu’elle
est
le
fait
de
l’employeur
ou
du
salarié
:
* L’employeur
doit
verser
au
salarié
des
dommages-‐
intérêts
d’un
montant
au
moins
égal
aux
rémunérations
brutes
que
le
salarié
aurait
perçues
jusqu’au
terme
du
contrat
;
* Le
salarié
peut
être
condamné
à
verser
à
l’employeur
des
dommages-‐intérêts
correspondant
au
préjudice
réellement
subi
par
l’entreprise.
Dans quels cas le CDD peut-il être
requalifié en CDI ?
Le
conseil
de
prud’hommes
est
susceptible
de
requalifier,
à
la
demande
du
salarié,
le
contrat
à
durée
déterminée
en
contrat
à
durée
indéterminée
en
cas
de
:
* Non-‐respect
des
motifs
de
recours
au
CDD
* Non-‐respect
des
dispositions
relatives
à
la
durée
du
CDD
par
exemple
:
- Pour
un
contrat
à
terme
précis
:
si
le
contrat
ne
prévoit
pas
de
date
d’échéance
de
son
terme
et
la
durée
totale
du
contrat.
- Pour
un
contrat
à
terme
imprécis
(c’est-‐à-‐dire
dont
le
terme
est
la
réalisation
de
l’objet
pour
lequel
il
a
été
conclu)
:
si
le
contrat
ne
prévoit
pas
de
durée
minimale
d’emploi.
- Dépassement
de
la
durée
maximale
légalement
prévue
pour
le
CDD
en
question.
* Renouvellements
de
CDD
supérieurs
au
nombre
légalement
autorisé.
* Renouvellement
d’un
CDD
portant
la
durée
totale
du
contrat
au-‐delà
de
la
durée
maximale.
* Renouvellement
sans
précisions
sur
ses
conditions
ou
sans
avenant
avant
le
terme
initial.
* Poursuite
de
la
relation
contractuelle
après
l’échéance
du
terme
prévu.
* Non-‐respect
du
délai
de
carence
entre
chaque
CDD
dans
les
cas
requis
* Continuation
des
relations
de
travail
sans
signature
de
l’avenant
prévu
dans
la
clause
de
renouvellement
du
contrat
initial.
* Absence
de
contrat
écrit
;
* Absence
de
la
mention
précise
du
motif
pour
lequel
le
CDD
est
conclu
Absence
de
signature
du
salarié,
même
lorsque
c’est
le
salarié
qui
a
refusé
de
signer
le
contrat
* Absence
de
mention
du
nom
et
de
la
qualification
du
salarié
remplacé
lorsque
le
contrat
est
conclu
pour
remplacer
un
salarié
temporairement
absent
;
* Absence
de
date
d’échéance
du
terme
quand
le
contrat
est
conclu
à
terme
précis
;
* Absence
de
mention
de
la
durée
minimale
d’emploi
quand
le
contrat
est
conclu
sans
terme
précis
;
* Absence
de
mention
du
poste
de
travail
;
* Défaut
de
transmission
du
contrat
au
salarié
par
l’employeur
dans
les
deux
jours
suivant
son
embauche.
Dans quels cas l’employeur encourt-il des sanctions
pénales ?
L’employeur
risque
des
sanctions
pénales
(amendes
de
3
750
euros
et/ou
emprisonnement
de
6
mois),
dans
les
cas
suivants
:
* Contrat
conclu
afin
de
pourvoir
un
emploi
permanent
;
* Défaut
de
contrat
écrit
;
* Non-‐respect
du
délai
de
transmission
du
contrat
au
salarié
(dans
les
2
jours
de
l’embauche)
;
* Absence
de
respect
des
cas
de
recours
et
d’interdiction
de
recours
;
* Absence
de
mention
précise
de
son
objet
;
* Absence
de
respect
des
règles
relatives
à
la
durée
des
contrats
;
* Absence
de
respect
du
délai
de
carence
entre
deux
CDD
;
* Non-‐respect
du
principe
d’égalité
de
rémunération
entre
salarié
en
CDD
et
salarié
en
CDI
;
* Non-‐respect
des
dispositions
sur
l’allongement
de
la
durée
du
contrat
pour
certains
salariés
exposés
à
des
rayonnements
ionisants.
Lorsqu’il
constate
un
recours
abusif
aux
contrats
à
durée
déterminée
et
aux
contrats
de
travail
temporaire
ou
un
accroissement
important
de
salariés
titulaires
de
ces
contrats,
le
comité
d’entreprise
peut
saisir
l’inspecteur
du
travail.
Ce
dernier
peut
demander
à
l’employeur,
en
cas
de
recours
abusif
à
ces
contrats,
de
mettre
en
oeuvre
un
plan
de
résorption
de
la
précarité
dans
son
entreprise.
Quelle rémunération du salarié
en contrat à durée déterminée ?
En
matière
de
rémunération,
les
salariés
embauchés
en
contrat
à
durée
déterminée
(hors
contrat
de
type
particulier,
tel
que,
le
contrat
d’apprentissage),
ont
les
mêmes
droits
que
les
salariés
sous
contrat
à
durée
indéterminée
(CDI).
Le
non-‐respect
du
principe
d’égalité
de
rémunération
entre
salariés
en
CDD
et
salariés
en
CDI
est
sanctionné
pénalement.
De
la
même
façon,
à
conditions
identiques,
les
salariés
sous
contrat
à
durée
déterminée
bénéficient
des
mêmes
avantages
que
les
salariés
permanents
:
tickets
restaurant,
congés
supplémentaires,
indemnisation
en
cas
de
maladie
ou
de
chômage-‐intempéries,
prestations
offertes
par
le
comité
d’entreprise…
La
rémunération
comprend
le
salaire
ou
traitement
de
base
et
tous
les
autres
avantages
et
accessoires
payés
directement
ou
indirectement
en
espèces
ou
en
nature.
Cette
définition
vaut
pour
le
salaire
de
base
et
pour
les
majorations,
primes
et
indemnités
de
toute
nature
dues
aux
salariés
permanents,
au
titre
de
la
convention
collective
ou
des
usages
en
vigueur.
Le
montant
de
la
rémunération
ainsi
que
les
primes
et
accessoires
du
salaire
doivent
être
précisés
dans
le
contrat
de
travail.
Elle
doit
être
au
moins
égale
à
ce
que
percevrait
un
salarié
permanent,
embauché
sur
le
même
poste,
après
période
d’essai,
y
compris
pour
les
contrats
de
remplacement.
Qu’est-ce que l’indemnité compensatrice de congés payés ?
C’est
l’indemnité
qui
est
due
quelle
que
soit
la
durée
du
contrat,
si
les
congés
n’ont
pu
être
pris
avant
la
fin
du
contrat.
Versée
au
terme
du
contrat,
l’indemnité
compensatrice
est
au
moins
égale
à
10
%
de
la
rémunération
brute
perçue
pendant
toute
la
durée
du
contrat,
y
compris
l’indemnité
de
fin
de
contrat.
En
cas
de
fermeture
de
l’entreprise
pour
congés
payés
d’une
durée
dépassant
les
droits
acquis
par
le
salarié
sous
CDD,
celui-‐ci
est
susceptible
d’être
indemnisé
au
titre
du
chômage
partiel.
Sinon,
et
lorsque
son
contrat
ne
prévoit
rien
sur
ce
point,
le
salarié
doit
être
payé
pour
ces
jours
de
repos
forcé.
Un-e salarié –e en CDD a-t-il droit à une indemnité de fin de
contrat ?
Oui,
dans
certains
cas.
Cette
indemnité,
destinée
à
compenser
la
précarité
de
l’emploi,
est
au
moins
égale
à
10
%
de
la
rémunération
totale
brute
perçue
pendant
le
contrat.
Mais,
un
taux
limité
à
6
%
peut
s’appliquer
si
une
convention
ou
un
accord
collectif
de
branche
applicable
à
l’entreprise,
ou
un
accord
d’entreprise
ou
d’établissement,
le
prévoit
généralement
en
compensation
d’un
accès
à
la
formation
professionnelle
des
salariés
en
CDD
(actions
de
développement
des
compétences,
bilan
de
compétences
à
suivre
en
dehors
du
temps
de
travail…)
plus
favorable
que
ce
que
prévoit
la
législation.
Imposable
et
soumise
aux
cotisations
sociales,
l’indemnité
est
versée
avec
la
dernière
paie
et
mentionnée
sur
le
bulletin
de
paie.
Evidemment,
une
convention
ou
un
accord
collectif
de
travail
peut
déterminer
un
taux
plus
élevé.
Cette
indemnité
de
fin
de
contrat
est
due
dans
tous
les
cas
sauf
:
* Travaux
saisonniers
y
compris
le
contrat
vendanges
;
* Dans
certains
secteurs
d’activité
pour
lesquels,
pour
certains
emplois,
il
est
d’usage
constant
de
n’embaucher
que
sous
CDD
;
* Contrats
conclus
avec
des
jeunes
ou
des
étudiants
pendant
les
vacances
scolaires
(genre
«
job
d’été
»)
;
* Contrats
conclus
dans
le
cadre
des
mesures
pour
l’emploi
(contrat
de
professionnalisation
conclu
pour
une
durée
déterminée,
contrat
d’insertion-‐revenu
minimum
d’activité,
contrat
initiative-‐emploi…)
ou,
sous
certaines
conditions,
pour
permettre
à
leurs
titulaires
de
bénéficier
d’un
complément
de
formation
professionnelle
;
des
dispositions
conventionnelles
peuvent
toutefois
prévoir
le
versement
de
l’indemnité
de
fin
de
contrat
au
profit
des
titulaires
de
ce
type
de
contrats
;
* Conclusion
d’un
CDI
à
l’issue
du
CDD
ou
refus,
par
le
salarié,
du
CDI
proposé
par
l’employeur,
pour
occuper
le
même
emploi
ou
un
emploi
similaire,
assorti
d’une
rémunération
équivalente
;
* Rupture
anticipée
du
contrat
due
à
une
faute
grave
du
salarié
ou
à
un
cas
de
force
majeure
;
* Rupture
anticipée
du
contrat
due
à
l’initiative
du
salarié
qui
justifie
d’une
embauche
en
CDI.
Quelle est l’indemnisation des jours fériés et des ponts ?
Le
salarié
sous
contrat
à
durée
déterminée
doit
bénéficier
du
paiement
des
jours
fériés
chômés
dès
lors
que
les
autres
salariés
de
l’entreprise
en
bénéficient,
sauf
si
le
paiement
de
cet
avantage
est
subordonné
à
des
conditions
d’ancienneté
qu’il
ne
remplit
pas.
Solidaires, un outil au service des salarié-es…
Quel que soit leur statut !
L’Union syndicale Solidaires couvre l’ensemble des secteurs professionnels et tous les départements.
Les syndicats membres appartiennent à des secteurs professionnels
très divers relevant aussi bien du secteur public que du secteur privé :
banques et finances, chimie, collectivités territoriales, commerce,
culture, éducation,
énergie, formation, industrie, journalistes, métallurgie, nettoyage,
Poste et télécommunication, prévention et
sécurité, protection sociale, recherche, santé, services, transports
(aérien, rail, route) ...
Aujourd’hui, Solidaires est première ou deuxième organisation syndicale dans bon nombre d’établissements,
d’entreprises, de services, d’administrations, de ministères...
Solidaires entend mettre en oeuvre un syndicalisme de contre-pouvoir qui lie défense quotidienne des salariés
et transformation de la société :
-> Un syndicalisme de lutte pour la construction de réels rapports de forces pour contrer les politiques libérales.
-> Un syndicalisme de lutte pour la mise en oeuvre de projets alternatifs favorables aux salariés, chômeurs,
précaires...
En résumé, Solidaires c’est d’abord le constat que le syndicalisme qui se satisfait des miettes lancées par les
directions des entreprises ne permet jamais de négocier d’égal à égal avec des patrons toujours plus
arrogants. Seul un syndicalisme fort peut avoir ce rôle important et nécessaire de contre-pouvoir au
patronat et aux pouvoirs publics. Pour cela, nous avons besoin de tous et toutes !