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Solidaires des Ardennes


Union départementale des syndicats Solidaires des Ardennes


Bienvenue sur le premier site syndical interprofessionnel ardennais.
Crée le 12 décembre 2005



Manifestation du 11 septembre 1911 contre la vie chère. Le citoyen Boutet exhortant le groupe de Braux au calme.
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Contacts syndicaux
Pour contacter l'Union départementale Solidaires vous pouvez :
- Venir aux permanences juridiques en droit du travail, tous les lundis après-midi, Bourse du travail 21 rue Jean-Baptiste Clément à Charleville-Mézières : plus de renseignement en cliquant ici
-nous téléphoner : 06.95.56.68.21
- nous envoyer un courriel à l'adresse suivante  : solidaires08@orange.fr

Vous pouvez lire notre page facebook

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Le conseil de l'UD Solidaires se réunit le premier jeudi de chaque mois au local de la Bourse du travail à partir de 14 h, 21 rue J.B.Clément à Charleville-Mézières.

Actualité des syndicats


Solidaires industrie

Plusieurs sections syndicales ont été crées dans l'industrie des Ardennes, pour contacter le syndicat de l'industrie : 06.95.56.68.21



Un syndicat Sud Santé Sociaux s'est constitué dans les Ardennes, pour le contacter : 06.95.56.68.21

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Quand l'Inspecteur du travail décide de ne pas dresser Procès verbal
--> Le principe de la "libre décision"
Lu sur JuriTravail : "L'article L. 8112-1 du code du travail dispose : "Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail ... Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions".

L'article L. 8113-7 du code du travail précise que cette constatation se fait par l'établissement de procès-verbaux transmis au parquet.

Pour les agents de l'inspection du travail, cette compétence à relever les infractions par procès-verbal correspond à une intervention de police judiciaire.

L'article 17-2 de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail stipule :

"Il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites".

Selon ce principe, un agent de l'inspection du travail qui constate l'existence d'infractions lors d'un contrôle, est libre de ne pas les relever par procès-verbal.

Pour tenter de faire cesser les infractions, il peut, en toute opportunité, décider d'utiliser d'autres moyens tels que les avertissements ou les conseils.

Cependant, l'évolution du code pénal, la mise en cause récente de la responsabilité pénale des agents de l'inspection du travail, démontrent que le principe de libre décision n'est pas un principe discrétionnaire.

C'est ainsi qu'en présence d'infractions, l'agent de contrôle de l'inspection du travail s'il est libre de décider de la mise en oeuvre des moyens d'action possibles, n'est pas libre de choisir entre l'action et l'inaction.

En effet, si les "avertissements" ou les "conseils" qui ont été choisis par l'agent de contrôle dans un premier temps, ne réussissent pas à faire disparaître les infractions, le procès-verbal devient un impératif.

Ce qui signifie également que l'agent de contrôle doit se donner les moyens de vérifier les suites réservées à ses "avertissements" ou "conseils".

Dans cette logique, le constat d'infractions particulièrement graves à la réglementation du travail se doublant d'infractions aux principes généraux retenus par le code pénal en matière d'hygiène et de sécurité, doit donner lieu au relevé direct d'un procès-verbal, ou à la notification d'une décision d'arrêt de travaux ou encore, à la mise en oeuvre d'une procédure de référé.

La jurisprudence administrative confirme cette interprétation du principe de "libre décision".

Le principe de libre décision dans la jurisprudence administrative.
 
Le refus de dresser un procès-verbal d'infractions :

Les procès-verbaux, qui constituent des actes non détachables d'une procédure judiciaire, ne peuvent être déférés au juge administratif.

En revanche, le refus de dresser procès-verbal constitue une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

1°) Tribunal Administratif de Marseille, 9 novembre 1994, Cambier

Dans ce jugement, le tribunal a :

confirmé que le refus opposé par un inspecteur du travail de dresser un procès-verbal d'infractions est un acte administratif susceptible de recours ;

et estimé "qu'eu égard au caractère bénin de ces infractions" (omission par l'employeur de mentionner sur le contrat de travail du salarié requérant le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire dont celui-ci dépendait ainsi que la date d'échéance dudit contrat qui avait, par ailleurs, été transmis un retard de huit jours par rapport au délai fixé par l'article L. 122-3-1 du code du travail), "L'inspecteur du travail n'était pas tenu de dresser procès-verbal".

Par suite, le requérant "n'est pas fondé à demander l'annulation dudit refus".

2°) Conseil d'État, 3 octobre 1997, Madame Gaillard Bans

Le 17 février 1989, Madame Gaillard Bans, qui avait alors la qualité de déléguée du personnel dans une entreprise, a demandé à l'inspecteur du travail de dresser un procès-verbal à l'encontre de son employeur. L'inspecteur du travail a implicitement rejeté cette demande. Madame Gaillard Bans saisit alors le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétent, pour que celui-ci relève le procès-verbal demandé. En réponse, le directeur départemental rappelle à la requérante, le principe de libre décision qui est garanti à l'inspecteur du travail.

Après avoir évoqué les dispositions des articles L 611-1 et L 611-10 du code du travail ainsi que les stipulations de l'article 17-2 de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail, le Conseil d'État juge que la requérante "n'a apporté aucune précision sur l'ampleur et la gravité des manquements qu'elle entendait dénoncer et dont la réalité ne ressort d'aucune autre pièce du dossier". Il s'ensuit "qu'en rejetant implicitement cette demande, l'inspecteur du travail n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation".

Il résulte de ce dernier arrêt :

-que le juge administratif se réserve d'apprécier si le refus d'un inspecteur du travail de dresser un procès-verbal est ou non justifié et qu'il exerce, pour ce faire, un contrôle restreint par la sanction de l'erreur manifeste d'appréciation. (L'erreur manifeste d'appréciation est une "erreur grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens et qui entraîne une solution choquante dans l'appréciation faite par l'autorité administrative. Le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation s'étend aux domaines où l'action administrative n'est pas encadrée par des textes. Il constitue un palliatif à l'absence de contrôle sur la qualification juridique des faits").

-que, dans le cas d'espèce, le refus de l'inspecteur du travail de dresser procès-verbal aurait été constitutif d'une erreur manifeste d'appréciation si les manquements signalés avaient été précis, nombreux et relatifs à des infractions graves à la législation du travail.

Il en résulte donc que, dans une hypothèse de signalement d'infractions précises, nombreuses et graves, l'inspecteur du travail serait privé de son pouvoir de libre décision et serait dans l'obligation d'aller constater la matérialité des infractions et de les relever par voie de procès-verbal.

Ecrit par solidaires08, à 11:47 dans la rubrique "Droit du travail".



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