Droit du Travail : Dernières évolutions jurisprudentielles sur la clause de non-concurrence
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JuriTravail : "Depuis les 3 arrêts du 10.07.2002, « la messe est dite ». L’exigence d’une contrepartie financière est généralisée à toute relation de travail, que la clause soit rendue obligatoire par le contrat de travail ou par l’effet d’une convention collective. La Jurisprudence vient de préciser certains éléments concernant notamment le moment de la prise d’effet ; l’appréciation du caractère dérisoire de la contrepartie ; l’application de la contrepartie au gérant non salarié de succursale de maison d’alimentation.
I/ PRISE D’EFFET DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
« En cas de licenciement du salarié avec dispense d’exécution
de son préavis, la date de départ de l’obligation de non-concurrence, la
date d’exigibilité de la contrepartie financière et la date à compter
de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul
de l’indemnité, sont celles du départ effectif du salarié ».
Sociale 22.06.2011
Cie IBM (pourvoi n° 09-68.762)
NB :
Le salarié dispensé du préavis peut entrer au service d’un autre
employeur mais se trouve en revanche lié par la clause de
non-concurrence dès son départ effectif de l’entreprise.
II/ CARACTERE DERISOIRE DE LA CONTREPARTIE
- UN PAIEMENT PARTIEL PEUT-IL INTERVENIR PENDANT L'EXECUTION DU
CONTRAT ? (ex. 10 % du salaire de base mensuel brut à l’exclusion des
primes + une certaine somme après la rupture).
- NON répond la
Chambre Sociale : seul doit être pris en compte le montant qu’il est
prévu de verser après la rupture (en l’occurrence 15 % du dernier
salaire de base mensuel brut).
Sociale 22.06.2011
Sté ISOR
Cassation de Lyon 26.08.2009
III/ MOMENT D'APPRECIATION DE LA VALIDITE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE.
Sociale 28.09.2011
Sté OGF
Cassation de Lyon 4.06.2009
1.
La clause contenue dans le CDI était limitée au secteur d’activité du
salarié (engagé par les Pompes Funèbres du Sud Est) dans la limite
maximale des 3 dernières années précédant la cessation du contrat et, en
cas de rupture à l’initiative de l’employeur, la contrepartie
financière ne pouvait être inférieure au montant repris dans la
convention collective en vigueur.
2. Le salarié a démissionné
alors qu’un avenant à la convention collective avait adopté des
dispositions plus favorables que celles contractuellement prévues.
- L’avenant étant postérieur à la conclusion du contrat de travail,
la Chambre Sociale précise « la validité de la clause de non-concurrence
doit être appréciée à la date de sa conclusion et la convention
collective intervenue postérieurement NE PEUT AVOIR POUR EFFET DE
COUVRIR LA NULLITE QUI L’AFFFECTE ».
- Les dispositions plus favorables de la convention collective
n’ont pas vocation à se substituer aux dispositions illicites du contrat
de travail.
NB : La contrepartie de la clause ne peut être
conditionnée à ce que la rupture intervenue à l’initiative de
l’employeur depuis une jurisprudence constante datant de 2004.
VI/ LA CHAMBRE SOCIALE ETEND LA CONTREPARTIE FINANCIERE AU-DELA DES LIMITES DU SALARIAT.
1. Validité de la clause stipulée dans un pacte d’actionnaires.
Sociale 15.03.2011
Sté COQUELLE-GOURDIN
2. Le gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire.
Sociale 28.09.2011
Groupe CASINO
c/ Jésus RODRIGUEZ
La stipulation d’une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement préjudice au gérant (article L 7322-1 du Code du Travail).
- Elle doit nécessairement comporter l’obligation pour la société de
distribution de verser au gérant une contrepartie financière.