Union départementale des syndicats Solidaires des Ardennes
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Manifestation du 11 septembre 1911 contre la vie chère. Le citoyen Boutet exhortant le groupe de Braux au calme.
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Égalité professionnelle : application aux salariés en contrat à durée déterminée
Le principe d’égalité de la rémunération des salariés en CDD avec celle des salariés en CDI n’interdit pas de tenir compte de l’ancienneté du salarié remplacé.
La Cour de cassation confirme sa jurisprudence relative au principe d’égalité entre des salariés placés dans une situation identique : l’ancienneté peut être la cause d’une différence de rémunération lorsqu’elle n’est pas déjà prise en compte par une prime distincte. Toutefois, cette décision constitue une première pour les salariés en contrat à durée déterminée, même si le ministère du travail avait déjà retenu cette analyse (Circ. DRT ° 90/18, 30 oct. 1990).
En l’espèce, un salarié, recruté en CDD pour remplacer un salarié absent, revendique une rémunération égale à la rémunération de base du salarié remplacé. L’employeur avait, en effet, accordé au salarié précaire une rémunération minorée, la fraction manquante correspondant à l’ancienneté du salarié en CDI, qui, par ailleurs, ne percevait pas de prime d’ancienneté distincte.
Depuis le célèbre arrêt Delzongle (Cass. soc., 29 octobre 1996, n° 92-43.680), cette solution est un classique en matière d’égalité professionnelle.
À noter que cette décision est rendue au visa de l’article L. 1242-15 du code du travail, qui prévoit une déclinaison spécifique du principe d’égalité de traitement au bénéfice des salariés en CDD.
Remarque : l’article L. 1242-15 du code du travail prévoit que la rémunération perçue par le salarié titulaire d’un CDD ne peut pas être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d’essai, un salarié bénéficiant d’un CDI de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions.
Une décision similaire existe pour les salariés intérimaires qui bénéficient de la même garantie (C. trav., art. L. 1251-43). Selon la Cour de cassation, un intérimaire ne peut pas prétendre au même coefficient, et donc, à la même rémunération, que celui attribué au salarié remplacé, dès lors que le coefficient plus élevé a été attribué « à titre personnel eu égard à son ancienneté » (Cass. soc., 20 avril 1989, n° 87-42.547, Sté Optima service).
> Cass. soc., 17 mars 2010, n° 08-43.135, Sté DCN services c/ Dalmasso
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