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L’employeur qui décide de ne sanctionner, par avertissement, qu’une partie des fautes reprochées à une salariée ne peut ultérieurement s’appuyer sur les faits non sanctionnés pour la licencier.
La Cour de cassation estime que l’employeur, bien qu’informé de l’ensemble des faits reprochés à une salariée, qui a choisi de notifier à cette dernière un avertissement seulement pour certains d’entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire. Il ne peut donc pas prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à cet avertissement.
Ainsi, face à un ensemble de fautes, l’employeur qui décide de n’en sanctionner que certaines ne peut opérer un retour en arrière et s’appuyer sur les fautes non sanctionnées pour justifier une nouvelle sanction.
Remarque : toutefois, cette règle ne s’applique pas lorsque des faits nouveaux se sont produits depuis la date de la première sanction ou lorsque l’employeur a connaissance de faits fautifs après cette date ou bien encore lorsque le comportement incriminé s’est poursuivi après la date de la première sanction. Dans ces deux situations, la Cour de cassation estime qu’il est possible de tenir compte de griefs antérieurs, sanctionnés ou non, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié. Ce n’était pas le cas en l’espèce.
Dans cette affaire, la directrice d’une maison de retraite commet une série de fautes professionnelles. Elle reçoit un avertissement en raison de son attitude à l’égard d’une candidate à un poste au sein de cette maison de retraite.
Moins d’un mois après, elle est licenciée pour avoir menti sur la convention collective à laquelle elle était soumise dans son précédent emploi afin de pouvoir bénéficier du régime d’ancienneté favorable, pour avoir augmenté unilatéralement sa rémunération et pour avoir fait du chantage auprès de la candidate afin que celle-ci revienne sur ses déclarations. Mais tous ces faits s’étaient produits avant la notification de son avertissement.
La salariée conteste son licenciement. Elle estime que son employeur ne pouvait la licencier pour des faits qui avaient déjà donné lieu à un avertissement.
Or, selon l’employeur, les faits sanctionnés par le licenciement sont distincts de ceux qui ont motivé l’avertissement. Il estime dès lors qu’on ne peut pas lui reprocher d’avoir sanctionné deux fois les mêmes fautes.
Les juges d’appel, dont l’arrêt a été validé par les Hauts Magistrats, invalident le licenciement, car l’ensemble des faits qui étaient reprochés à la salariée, sanctionnés ou pas, étaient tous antérieurs à l’avertissement.
> Cass. soc., 16 mars 2010, n° 08-43.057, association Sainte-Anne c/ Lalli et a.