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Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à son poste de travail, en principe à l’issue de 2 examens médicaux successifs (sauf danger immédiat), l’employeur dispose d’un mois pour le reclasser ou, à défaut, le licencier. Durant cette période, le salarié ne perçoit aucune rémunération de l’employeur ou revenu de remplacement d’aucun organisme (pas d’indemnité journalière par exemple puisque l’arrêt maladie a pris fin à la date de la première visite). Au terme du délai d’un mois, en revanche, à défaut de reclassement ou de licenciement, l’employeur doit reprendre le versement du salaire (C. trav., art. L. 1226-4 et L. 1226-11).
Désireux de mettre fin à la situation précaire du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le législateur avait posé le principe du rétablissement des indemnités journalières de sécurité sociale pendant cette période de recherche du reclassement (L. n° 2008-1330, 17 déc. 2008, art. 100 : JO du 18 déc. ; CSS, art. L. 433-1, al. 5). La mise en œuvre de cette indemnisation nécessitait toutefois la parution d’un décret.
C’est chose faite : la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, reconnue inapte au travail, aura droit désormais à une indemnité temporaire d’inaptitude (CSS, art. D. 433-2 nouveau). Cette indemnisation est due pour toute inaptitude déclarée à compter du 1er juillet 2010.
Remarque : il n’est rien prévu pour les personnes inaptes suite à une maladie ou un accident à caractère non professionnel.
I. - Formalités à accomplir
S’il estime que l’inaptitude a un lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, le médecin du travail remet au salarié, à l’issue du deuxième examen médical (ou du premier et unique examen en cas de danger immédiat), un formulaire spécifique après y avoir indiqué l’origine professionnelle vraisemblable de l’inaptitude (CSS, art. D. 433-3 nouveau). Un arrêté ministériel (à paraître) définira prochainement le modèle de formulaire. Le salarié complète ce formulaire en attestant sur l’honneur qu’il ne peut percevoir, pendant cette période de recherche de reclassement, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel il a été déclaré inapte.
Puis, il adresse ce formulaire sans délai à la CPAM dont il relève, sans oublier de remettre le volet destiné à son employeur.
II. - Une indemnisation identique à celle versée pendant l’arrêt de travail précédant l’avis d’inaptitude du salarié
Le montant journalier de l’indemnité temporaire d’inaptitude est égal au montant de l’indemnité journalière versé pendant l’arrêt de travail lié à l’accident du travail ou la maladie professionnelle précédant l’avis d’inaptitude (CSS, art. D. 433-4 nouveau).
Remarque : lorsque le salarié travaille pour plusieurs employeurs, l’indemnité est versée au titre du poste de travail pour lequel il a été déclaré inapte.
Lorsque le salarié perçoit une rente liée à l’accident du travail ou la maladie professionnelle qui a conduit à l’inaptitude, le montant mensuel de la rente servie est déduit de l’indemnité (CSS, art. D. 433-7 nouveau).
Remarque : lorsque le versement de cette rente intervient après le paiement de l’indemnité (tout comme en cas d’annulation de l’avis d’inaptitude), la CPAM récupère le versement indu auprès de l’assuré (CSS, art. D. 433-8).
III. - Une indemnisation qui ne concerne que la période s’écoulant entre l’avis d’inaptitude définitif et le licenciement ou le reclassement
L’indemnité temporaire d’inaptitude est versée par la CPAM à compter du premier jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude.
Cette indemnité est versée jusqu’à la date du licenciement ou du reclassement du salarié, dans la limite maximale d’un mois. Cette date est attestée par l’employeur qui doit, dans les 8 jours suivant la date de la décision de reclassement ou la date de licenciement, retourner le volet du formulaire à la CPAM, après y avoir indiqué la date de sa décision et confirmé l’exactitude des informations fournies par le salarié sur le formulaire.
Si la date du reclassement correspond, sans doute possible, à la date du reclassement accepté par le salarié, aucune précision n’est donnée sur la date du licenciement susceptible de mettre fin à l’indemnisation de la Sécurité sociale.
En toute logique, une indemnité compensatrice de préavis étant due au salarié victime d’un accident du travail et reconnu inapte du fait de cet accident, l’indemnisation de la Sécurité sociale devrait cesser à la notification du licenciement.
Notons que la nouvelle indemnisation ne concerne pas la période qui s’écoule entre les deux examens médicaux. Pourtant la question de savoir si le salarié a droit à rémunération a un intérêt pratique évident. Si la plupart des entreprises paient le salaire correspondant à ces 15 jours de battement, les textes ne sont pas explicites sur le sujet et les modalités et conditions de rémunération de cette période restent assez floues. Pour pallier cette insuffisance, les salariés se font parfois arrêter de nouveau pour toucher des indemnités journalières.
Selon la jurisprudence (rare sur le sujet), si un employeur interdit au salarié de travailler pendant ce laps de temps, il doit maintenir sa rémunération, sauf à prouver qu’une situation contraignante (non définie par la jurisprudence) l’empêche de fournir du travail (Cass. soc., 15 juill. 1998, n° 96-40.768, Laboratoire Soludia c/ Mestdagh ; Cass. soc., 12 juill. 2006, n° 04-46.290, Sté Lidl c/ Schuller). Si la preuve de cet empêchement est apportée, le salarié ne perçoit pas de rémunération. Faut-il considérer alors que l’employeur peut demander au salarié de travailler entre les deux visites ? (problème des réserves). Si le salarié est déclaré inapte dès la première visite, s’agit-il de la situation contraignante visée par les textes ? Aucune réponse précise ne peut être apportée à cette question.
Selon les termes du décret du 9 mars, en cas de non-rémunération, le salarié n’a pas droit non plus à l’indemnisation versée par la CPAM. Cette question avait été abordée lors des débats parlementaires précédant la loi instituant cette indemnisation. Le législateur, par mesure d’économie sans doute, n’a pas fait ce choix et considère que l’indemnisation doit débuter à la date de l’avis d’inaptitude définitif, c’est-à-dire, à l’issue du deuxième examen médical (ou, en cas de danger immédiat, du seul examen médical).
> C. trav., art. D. 433-2 à D. 433-8 créés par D. 2010-244, 9 mars 2010 : JO, 11 mars ; C. trav., art. D. 4624-47 mod. par D. 2010-244, 9 mars 2010 : JO, 11 mars
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social - Bulletin 919